C étonant de ne pas avoir la liste des DVD de cdiscount dispo.
C prévue pour le 7 prochain, soit une semaine.
Pas pressé de communiquer sur cette liste.
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Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
DVDs de films à jeter chez Cdiscount
- vbervas
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Rafspoon a écrit:ou ceux qui sont dans leur droit tout simplement....
pour la nième fois c'est légal !
alors imagine que tu lous 50 ou 100 dvd , tu fais la copie et les flics debarquent chez toi, tu crois qu'ils vont etre d'accord si tu leur dit que c légal !
tu peut tester si tu es sur de toi !
- Daigoro
- Messages: 10875
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
- Localisation: Le Havre
vbervas a écrit:C étonant de ne pas avoir la liste des DVD de cdiscount dispo.
C prévue pour le 7 prochain, soit une semaine.
Pas pressé de communiquer sur cette liste.
je pense que ceux sont vraiment des titres pas terribles du catalogue cdiscount et c pour ça qu'ils ne sont pas préssé
- Daigoro
- Messages: 10875
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
- Localisation: Le Havre
bonjour,
qd on lit les differents articles ecrits sur le sujet sur le net par
des personnes concernees par le sujet il s'avére que la copie privée
d'un dvd est tolerée , que cette copie soit faite a partir d'un original qu'on posséde , d'une location ou d'un enregistrement fait a la télé
cette copie n'a rien a voir avec la notion de copie de sauvegarde associée
a un logiciel dont on doit posseder l'original
par contre cette copie doit rester strictement un usage privée donc
exit le net et télechargement ou la on sort du domaine privé .
il faut rappeler qu'une redevance est percue sur les supports vierges
pour justement compenser cette usage.
en tout cas c'est la conclusion que j'en ai faite.
A+/jy
qd on lit les differents articles ecrits sur le sujet sur le net par
des personnes concernees par le sujet il s'avére que la copie privée
d'un dvd est tolerée , que cette copie soit faite a partir d'un original qu'on posséde , d'une location ou d'un enregistrement fait a la télé
cette copie n'a rien a voir avec la notion de copie de sauvegarde associée
a un logiciel dont on doit posseder l'original
par contre cette copie doit rester strictement un usage privée donc
exit le net et télechargement ou la on sort du domaine privé .
il faut rappeler qu'une redevance est percue sur les supports vierges
pour justement compenser cette usage.
en tout cas c'est la conclusion que j'en ai faite.
A+/jy
- antonajy
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- Localisation: normandie - caen -
Bonjour,
Le droit à la copie privée est une exception au droit exclusif de reproduction d'une oeuvre par son auteur ou ses ayant-droits et est prévu par l'article L.122-5 du Code la Propriété intellectuelle :
« Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
(...)
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective... »
Au terme de cet article, le droit à la copie privée n'existe que sous la réunion de trois conditions :
- la divulgation de l'oeuvre
- l'utilisation de la copie à des fins strictement privés
- le copiste et l'utilisateur de la copie doivent être la même personne
Il existe deux façons d'interpréter cet article.
Une interprétation littérale permettrait de dire que la copie est possible dès lors que l'oeuvre a été divulguée. Cette solution revient à conférer un droit général et absolu de procéder à une copie privée, indépendamment de toute autre considération que la divulgation de l'oeuvre. C'est l'interprétation défendue par les tenants de la légalité de la copie de DVD ou de CD empruntés.
Une autre interprétation, de nature téléologique, consiste à dire que le but du législateur étant la protection des intérêts patrimoniaux et moraux des titulaires des droits d'auteur, le droit à la copie privée doit être limité, car son existence nuit aux intérêts des titulaires des droits d'auteurs. Cette solution rejoint deux grands principes du droit : l'interprétation stricte des exceptions et l'interprétation efficace de la loi. L'interprétation stricte consiste à dire qu'il ne saurait y avoir de copie sans l'existence préalable d'un droit sur l'oeuvre, ce qui suppose nécessairement le droit de propriété sur une reproduction de l'oeuvre obtenue de façon légale. C'est l'interprétation que j'ai -avec d'autres- toujours défendue.
A ma connaissance, aucun tribunal français n'a eu à juger directement une personne qui copiait des disques numériques, des livres empruntés dans une médiathèque ou auprès d'un autre prêteur.
La seule jurisprudence existante concerne les échoppes de photocopiage et les fournisseurs de service de copies numériques.
La décision la plus récente en la matière est l'arrêt de la Première Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Grenoble du 18 janvier 2001, qui a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de Valence du 2 juillet 1999 ayant condamné pour contrefaçon une boutique d'informatique qui offrait un service de copie à ses clients (Affaire Laser Storage).
Dans cet arrêt, la Cour a pris soin de préciser les contours du droit à la copie privée : « En droit, le délit de contrefaçon par reproduction de l'oeuvre sur un support est constitué dès lors que le possesseur du matériel permettant le copiage l'utilise pour effectuer une copie d'oeuvres musicales ou de programmes logiciels exécutables ou de bases de données numériques dont il n'est pas personnellement titulaire du droit d'usage ou, s'il est titulaire de ce droit, lorsqu'il ne peut justifier de ce que la copie pratiquée par lui ou par ses préposés correspond à la notion de copie de sauvegarde ou de copie à son usage privé personnel. »
La Cour nous enseigne plusieurs choses.
D'une part, le copiste est celui qui possède la matériel servant à réaliser la copie. Rien de nouveau : la Cour ne fait que reprendre une solution depuis longtemps approuvée par la Cour de Cassation à l'occasion des affaires de contrefaçon ayant impliqué des libres-services de reprographie.
D'autre part, elle précise que le copiste est contrefacteur dès lors qu'il ne possède pas les droits d'usage sur l'oeuvre. Ce qui signifie, in fine, que le droit à la copie privée prévu par l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuel n'est pas un droit subjectif général et absolu, mais bien un droit qui est accessoire d'un autre droit. C'est la première fois qu'une juridiction énonce la même solution aussi clairement.
En d'autres termes, pour avoir le droit de réaliser une copie privée, il faut avoir un droit sur l'oeuvre que l'on veut copier. Dans le cas d'un prêt d'une oeuvre, le droit d'usage est limitée à la durée du prêt. Toute copie d'une oeuvre empruntée conservée au-delà de la duré du prêt est n'est donc plus justifiée par l'existence d'aucun droit. Dès lors, elle sort du cadre du droit à la copie privée et devient contrefaçon.
La Cour d'Appel de Grenoble enfonce le clou plus loin, « en bon français » (de sa propre expression), au terme d'un raisonnement économique dont le simple énoncé confirme le bien-fondé d'une interprétation téléologique plutôt que littérale du Code de la Propriété intellectuelle. La Cour affirme que : « les articles L. 122-5 2° et L. 211-3 2° du code de la propriété intellectuelle (...) exigent actuellement que le titulaire du droit d'usage attaché à l'original copié, le copiste réalisant matériellement la copie avec du matériel dont il a la possession juridique et matérielle chez lui et l'utilisateur futur soient une seule et même personne physique. »
Le texte de l'arrêt est visible ici :
http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/ ... 020799.htm
Le droit à la copie privée est une exception au droit exclusif de reproduction d'une oeuvre par son auteur ou ses ayant-droits et est prévu par l'article L.122-5 du Code la Propriété intellectuelle :
« Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
(...)
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective... »
Au terme de cet article, le droit à la copie privée n'existe que sous la réunion de trois conditions :
- la divulgation de l'oeuvre
- l'utilisation de la copie à des fins strictement privés
- le copiste et l'utilisateur de la copie doivent être la même personne
Il existe deux façons d'interpréter cet article.
Une interprétation littérale permettrait de dire que la copie est possible dès lors que l'oeuvre a été divulguée. Cette solution revient à conférer un droit général et absolu de procéder à une copie privée, indépendamment de toute autre considération que la divulgation de l'oeuvre. C'est l'interprétation défendue par les tenants de la légalité de la copie de DVD ou de CD empruntés.
Une autre interprétation, de nature téléologique, consiste à dire que le but du législateur étant la protection des intérêts patrimoniaux et moraux des titulaires des droits d'auteur, le droit à la copie privée doit être limité, car son existence nuit aux intérêts des titulaires des droits d'auteurs. Cette solution rejoint deux grands principes du droit : l'interprétation stricte des exceptions et l'interprétation efficace de la loi. L'interprétation stricte consiste à dire qu'il ne saurait y avoir de copie sans l'existence préalable d'un droit sur l'oeuvre, ce qui suppose nécessairement le droit de propriété sur une reproduction de l'oeuvre obtenue de façon légale. C'est l'interprétation que j'ai -avec d'autres- toujours défendue.
A ma connaissance, aucun tribunal français n'a eu à juger directement une personne qui copiait des disques numériques, des livres empruntés dans une médiathèque ou auprès d'un autre prêteur.
La seule jurisprudence existante concerne les échoppes de photocopiage et les fournisseurs de service de copies numériques.
La décision la plus récente en la matière est l'arrêt de la Première Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Grenoble du 18 janvier 2001, qui a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de Valence du 2 juillet 1999 ayant condamné pour contrefaçon une boutique d'informatique qui offrait un service de copie à ses clients (Affaire Laser Storage).
Dans cet arrêt, la Cour a pris soin de préciser les contours du droit à la copie privée : « En droit, le délit de contrefaçon par reproduction de l'oeuvre sur un support est constitué dès lors que le possesseur du matériel permettant le copiage l'utilise pour effectuer une copie d'oeuvres musicales ou de programmes logiciels exécutables ou de bases de données numériques dont il n'est pas personnellement titulaire du droit d'usage ou, s'il est titulaire de ce droit, lorsqu'il ne peut justifier de ce que la copie pratiquée par lui ou par ses préposés correspond à la notion de copie de sauvegarde ou de copie à son usage privé personnel. »
La Cour nous enseigne plusieurs choses.
D'une part, le copiste est celui qui possède la matériel servant à réaliser la copie. Rien de nouveau : la Cour ne fait que reprendre une solution depuis longtemps approuvée par la Cour de Cassation à l'occasion des affaires de contrefaçon ayant impliqué des libres-services de reprographie.
D'autre part, elle précise que le copiste est contrefacteur dès lors qu'il ne possède pas les droits d'usage sur l'oeuvre. Ce qui signifie, in fine, que le droit à la copie privée prévu par l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuel n'est pas un droit subjectif général et absolu, mais bien un droit qui est accessoire d'un autre droit. C'est la première fois qu'une juridiction énonce la même solution aussi clairement.
En d'autres termes, pour avoir le droit de réaliser une copie privée, il faut avoir un droit sur l'oeuvre que l'on veut copier. Dans le cas d'un prêt d'une oeuvre, le droit d'usage est limitée à la durée du prêt. Toute copie d'une oeuvre empruntée conservée au-delà de la duré du prêt est n'est donc plus justifiée par l'existence d'aucun droit. Dès lors, elle sort du cadre du droit à la copie privée et devient contrefaçon.
La Cour d'Appel de Grenoble enfonce le clou plus loin, « en bon français » (de sa propre expression), au terme d'un raisonnement économique dont le simple énoncé confirme le bien-fondé d'une interprétation téléologique plutôt que littérale du Code de la Propriété intellectuelle. La Cour affirme que : « les articles L. 122-5 2° et L. 211-3 2° du code de la propriété intellectuelle (...) exigent actuellement que le titulaire du droit d'usage attaché à l'original copié, le copiste réalisant matériellement la copie avec du matériel dont il a la possession juridique et matérielle chez lui et l'utilisateur futur soient une seule et même personne physique. »
Le texte de l'arrêt est visible ici :
http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/ ... 020799.htm
Dernière édition par Scytales le 30 Avr 2004 11:01, édité 1 fois.
- Scytales
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Merci Scytales pour ces précisions.
Donc si j'ai bien compris pour qu'une copie soit légale il faut grosso modo que :
- Le copiste possède un original
- Le copiste doit faire la copie lui même avec son propre matériel.
Donc si j'ai bien compris pour qu'une copie soit légale il faut grosso modo que :
- Le copiste possède un original
- Le copiste doit faire la copie lui même avec son propre matériel.
- sonatine
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- Localisation: 83
... et il doit la garder, et être le seul à l'utiliser (du moins dans son foyer).
- menrad
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- Localisation: Dieppe (76)
tertez a écrit:pedro a écrit:tertez a écrit:c'est toi qui campe sur tes positions :
- tu as le texte de loi sous les yeux qui est tres claire.
- tu as une interview d'une societe d'auteur ( donc d'une personne morales qui engage les poursuites eventuelles) qui confirme que ce n'est pas reprehensible et qu'il ne deposera pas plainte pour de telles pratiques.
Malgres ça tu refuse d'admettre l'evidence.
ce n'est pas grave du reste, il y a des sujets plus importants mais enfin si vraiment tu n'es pas d'accord, donne moi des éléments tangibles : arrets, textes de lois ou articles de doctrine, et pas un simple sentiment personnel.
Mea culpa, mea maxima culpa, c'est vrai j'ai lu le texte en diagonale. j'avoue que le reponse de gars en question est troublante. Est que les personnes sont non poursuivable car le délit n'est pas constitué ou bien parce que pratiquemment ils n'ont pas les moyens de le constater?
J'aurais du mieux lire avant de poster ma réponse, mais j'étais un peu fatigué et énervé pour d'autes raisons. Ceci c'est en contradiction avec tout ce que j'ai lu par ailleurs. Le débat continue donc.
Et je te présente mes excuse pour le ton peu amène.
ouarf, pas la peine de s'excuser pour si peu
à priori le delit n'est pas constitué puisque rien dans le texte ne dit qu'il est necessaire de posseder un original. d'ailleur si il etait necessaire de posseder l'original, toutes les personnes qui enregistent des programmes TV seraient passibles de poursuites.
Ok...donc si l'on ne doit pas posséder l'original, ma collection de CD gravés est légal ? Dire que j'me cachais de la police....Mais alors, comment faire une copie d'un CD sans avoir l'original...dur dur....a moins que je le télécharge sur internet ? Mais alors....comment ca...celui qui me le donne le "PARTAGE" non ? Mais alors..pourquoi tant de haine face au peer to peer ??? Donc je dois avoir l'original à un moment....et si vous me dites on me le prete, je dis : ok comment vont 'ils prouver en voyant mes 250 Go de partage de mp3 que je n'ai JAMAIS eu l'original entre mes mains......
Juste je veux dire qu'effectivemment ca me parait peu clair, alors c'est vrai que pour mettre tout lem onde d'accord il faudrait un texte écrit noir sur blanc...hélas...la loi a toujours du retard sur le "mal"
En tous cas, le coup de la copie sans original.. je n'y crois pas ! Ou alors montrez moi le texte ! Trop facile ca...et comme j'ai montré ci dessus...le peer to peer serait TOTALEMENT INATTAQUABLE !
Ciao
Fred
- frederikk
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suis pas d'accord avec scytales , pour moi qui suis pas
juriste le texte me parait tres clair des qu'une oeuvre a été
divulgée une copie privée est possible
on ne parle pas d'une copie de sauvegarde d'un logiciel qui
est autre chose
exemple j'enregistre un programme télé pour pouvoir le visionner
tranquillement par la suite , je suis hors la loi puisque je detiens
sur une cassette ou un dvd un film ou une emission ou il y a forcement des ayants droits .
ce que je trouve dommage c'est que suivant l'interpretation que
l'on fait du texte il peut y avoir 2 positions completement
differentes
A+/jy
juriste le texte me parait tres clair des qu'une oeuvre a été
divulgée une copie privée est possible
on ne parle pas d'une copie de sauvegarde d'un logiciel qui
est autre chose
exemple j'enregistre un programme télé pour pouvoir le visionner
tranquillement par la suite , je suis hors la loi puisque je detiens
sur une cassette ou un dvd un film ou une emission ou il y a forcement des ayants droits .
ce que je trouve dommage c'est que suivant l'interpretation que
l'on fait du texte il peut y avoir 2 positions completement
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A+/jy
- antonajy
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antonajy a écrit:suis pas d'accord avec scytales , pour moi qui suis pas
juriste le texte me parait tres clair des qu'une oeuvre a été
divulgée une copie privée est possible
on ne parle pas d'une copie de sauvegarde d'un logiciel qui
est autre chose
exemple j'enregistre un programme télé pour pouvoir le visionner
tranquillement par la suite , je suis hors la loi puisque je detiens
sur une cassette ou un dvd un film ou une emission ou il y a forcement des ayants droits .
ce que je trouve dommage c'est que suivant l'interpretation que
l'on fait du texte il peut y avoir 2 positions completement
differentes
A+/jy
alors a propos des films TV et des K7 audio de l'époque, je suis pas sur à 100% pour la télé mais le K7 audio... sachez que ca avait fait un tolé à l'époque de l'apparition, et que ca - avec reserves de mes souvenirs - etre illégal à l'époque d'enregistrer la radio par exemple...!
Il se trouve que compte tenu de la qualité etc...c'ets passé dans lesm oeurs et les éditeurs ne see sont pas acharnées comme il l'ont fait sur le CD..qui de plus à la particularité, contrairement à la K7 audio ou ton magneto, et c'ets important, d'etre une copie PARFAITE ! Ton magneto ne fait pas une copie. Ta K7 audio ne faisait pas une copie...bref je crois que cette différence technique a du jouer.
En tous cas je suis persuadé d'une chose : copier son DVD de location est illégal ! Faut pas rêver...
Ciao
Fred
- frederikk
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A la télé, les chaînes paient un droit de diffusion qui doit d'une manière ou d'une autre compenser la possibilité d'enregistrer le programme. C'est à coup de millions que les chaînes achètent les droits de passage...
- menrad
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antonajy a écrit:
ce que je trouve dommage c'est que suivant l'interpretation que
l'on fait du texte il peut y avoir 2 positions completement
differentes
A+/jy
Il n'y a pas deux interprétations possibles, il n'y en a qu'une. D'ailleurs elle relève du bon sens.
L'Alpa a pour sa part des moyens extrêmement limités (une adresse chez @wanadoo.fr, ça fait d'ailleurs un peu cheap), et ne peux pas s'amuser à attaquer chaque copieur. Elle se tient donc aux revendeurs, ou aux gros copieurs.
suis pas d'accord avec scytales , pour moi qui suis pas
juriste le texte me parait tres clair des qu'une oeuvre a été
divulgée une copie privée est possible
C'est le problème de beaucoup ici.
Ne pas être d'accord avec l'interprétation de quelqu'un dont le boulot est justement d'interpréter ne fait pas avancé le smilblick.
Si je sors un disque, parce qu'il est passé à la radio, ça donnerait le droit à tous de copier le CD ?
Faut arrêter un peu de croire que des oeuvres protégées ne le seraient pas. On est pas au Mexique ici.
Pour en revenir au sujet, j'attend impatiemment la liste des titres de Cdiscount.
Hormis deux ou trois trucs pas mal, on devrait avoir affaire à des chef d'oeuvres comme Alligator 2010, ou le Chat et le Castor. Huuumm. Ca sent bon.
- Austin
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Bonjour Scytales
Merci de ces précisions, certes importantes mais bien compliquées pour le commun des mortels que je suis
Je n'ai personellement aucune idée sur la question et depuis que ce sujet est débattu sur ce forum (c'est à dire depuis le début du forum ...) rien n'est vraiment acquis et rien ne permet d'avoir une idée vraiment claire et tranchée sur la question.
Pourtant, à te lire, on comprend que tu défends plutot l'oeuvre que le copiste ou l'usager.
voici une liste de questions liées à des situations que nous avons tous connues, quel est ton "sentiment" de "juriste" ?
1: je regarde un film à la TV, je copie sur K7VHS:
a: ai-je le droit ?
b: puis-je revisionner ma K7 ?
c: puis-je conserver ma K7 ?
2:j'écoute "céline dion" à la radio, je copie sur K7:
a: ai-je le droit ?
b: puis-je réécouter ma K7 ?
c: puis-je conserver ma K7 ?
3: mon copain me prete "LOTR", je copie sur CD:
a: ai-je le droit ?
b: puis-je revisionner mon CD ?
c: puis-je conserver mon CD ?
4: je loue le CD de "céline dion" à ma CD-theque de ma bibliotheque de cartier, je copie sur CD
a: ai-je le droit ?
b: puis-je réécouter mon CD ?
c: puis-je conserver mon CD ?
5:je loue le DVD de "Céline Dion en live", je copie sur mon DVD
a: ai-je le droit ?
b: puis-je revisionner mon DVD ?
c: puis-je conserver mon DVD ?
6:ma soeur(ma famille donc) me prete "les 100 recettes de confitures", je scan, je stocke sur DD, j'imprime sur mon imprimante, j'agraphe avec mon aggrapheuse.
a: ai-je le droit ?
b: puis-je relire mon document sur le DD quand je veux ?
c: puis-je conserver mon document imprimé ?
Ce n'est que ton "sentiment"
Merci
Merci de ces précisions, certes importantes mais bien compliquées pour le commun des mortels que je suis
Je n'ai personellement aucune idée sur la question et depuis que ce sujet est débattu sur ce forum (c'est à dire depuis le début du forum ...) rien n'est vraiment acquis et rien ne permet d'avoir une idée vraiment claire et tranchée sur la question.
Pourtant, à te lire, on comprend que tu défends plutot l'oeuvre que le copiste ou l'usager.
voici une liste de questions liées à des situations que nous avons tous connues, quel est ton "sentiment" de "juriste" ?
1: je regarde un film à la TV, je copie sur K7VHS:
a: ai-je le droit ?
b: puis-je revisionner ma K7 ?
c: puis-je conserver ma K7 ?
2:j'écoute "céline dion" à la radio, je copie sur K7:
a: ai-je le droit ?
b: puis-je réécouter ma K7 ?
c: puis-je conserver ma K7 ?
3: mon copain me prete "LOTR", je copie sur CD:
a: ai-je le droit ?
b: puis-je revisionner mon CD ?
c: puis-je conserver mon CD ?
4: je loue le CD de "céline dion" à ma CD-theque de ma bibliotheque de cartier, je copie sur CD
a: ai-je le droit ?
b: puis-je réécouter mon CD ?
c: puis-je conserver mon CD ?
5:je loue le DVD de "Céline Dion en live", je copie sur mon DVD
a: ai-je le droit ?
b: puis-je revisionner mon DVD ?
c: puis-je conserver mon DVD ?
6:ma soeur(ma famille donc) me prete "les 100 recettes de confitures", je scan, je stocke sur DD, j'imprime sur mon imprimante, j'agraphe avec mon aggrapheuse.
a: ai-je le droit ?
b: puis-je relire mon document sur le DD quand je veux ?
c: puis-je conserver mon document imprimé ?
Ce n'est que ton "sentiment"
Merci
Dernière édition par WhyHey le 30 Avr 2004 11:53, édité 3 fois.
- WhyHey
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WhyHey.
Tes questions n'ont pas réellement de réponses juridiques.
Les textes ne sont jamais assez précis pour pouvoir traiter des cas particuliers.
Pour répondre à tes questions il faut que quelqu'un t'attaque, et personne ne t'attaquera tant que tu ne fais pas commerce de ce que tu as copié. Mais ça ne rend pas ces actions légales pour autant.
Tes questions n'ont pas réellement de réponses juridiques.
Les textes ne sont jamais assez précis pour pouvoir traiter des cas particuliers.
Pour répondre à tes questions il faut que quelqu'un t'attaque, et personne ne t'attaquera tant que tu ne fais pas commerce de ce que tu as copié. Mais ça ne rend pas ces actions légales pour autant.
- Austin
- Messages: 9461
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- WhyHey
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